Information

Un numéro de téléphone et un email seront bientôt disponibles pour nous joindre si vous avez été victime de la meute ou de tout autre violation de vos droits sur Internet.

Pourquoi ces pages ?

Ce site/blog a été réalisé par des personnes ayant été victimes de diffamations, usurpations, menaces de mort et calomnies sur Internet. C’est à but de conseil et d’information qu’il a été créé. Sur ce site vous trouverez :

  • Des articles de loi
  • Des conseils
  • Des adresses (avocats, huissiers de justice)
  • Des nouvelles sur des plaintes et dossiers en cours ou déjà jugés
  •  

    Après plusieurs années, la justice se penche enfin sur plusieurs cas. Des dizaines de plaintes ayant été déposées par des victimes de cette meute dont aujourd'hui presque tous les membres ont été identifiés. Des forums, comme celui d'Antoine Champagne (kitetoa) longuement resté impuni, les news-groups et autres listes de diffusion sont le support des activités de ces meutiers. Ce site est crée pour vous informer et vous aider. 

    Si vous êtes victimes de diffamations, injures, menaces et que les conseils de ce blog ne suffisent pas, veuillez nous contacter sur diffamation@safe-mail.net.

    Nous commençons a subir des pressions et des menaces d'Antoine Champagne qui a envoyé un email aux responsables d'Over-Blog, ce dernier voulait faire fermer le blog ! Mais nous sommes toujours là, encore merci à l'équipe d'Over-Blog qui nous a écrit pour nous signaler les faits de cet individu malfaisant. Un petit rappel: Nous sommes en France, pas à Cuba, et ce site est dédié à l'aide aux victimes de menaces, d'injures et de désinformations sur Internet. Il ne fermera JAMAIS.

    Lundi 22 août 2005

    Le traitement des litiges en diffamation est étroitement lié à son origine (par voie de presse ou non). Or Internet a bouleversé la donne et soulevé la question de la définition du terme "presse".  (22/06/2004)

    Un article du journal du net, par Maître Anne Cousin

    Les secousses juridiques soulevées par l'explosion de l'internet sont nombreuses. Une fois de plus, il faut reconnaître que la jurisprudence a décidé de les contenir dans des limites raisonnables et de ne pas bouleverser-ce qui est sage-le paysage juridique français.

    Le 5 mai 2004, à l'occasion d'un litige opposant le portail "gotha.fr" consacré "aux têtes couronnées" et animé par Stéphane Bern à un prince de Roumanie, la Cour d'appel de Paris a clairement et sans équivoque, rejeté la compétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance pour connaître des injures et diffamations commises par le premier au préjudice du second.

    La plénitude de juridiction du tribunal de grande instance se voit donc confirmée par la Cour d'appel qui ne s'est pas laissée séduire par l'analyse de Stéphane Bern et son interprétation de l'article R 321-8 du Code de l'organisation judiciaire. Ce texte, presque oublié des procès en diffamation ou injure, a été quasiment "exhumé" à l'occasion des premiers contentieux de l'internet.

    Sans doute sous l'influence du contenu même de certains sites ou de pages personnelles, ou en raison de leurs auteurs, parfois simples amateurs, on s'était demandé s'il n'était pas raisonnable de distinguer les atteintes à l'honneur et à la considération commises par voie de la presse d'une part, des diffamations publiques ou non commises "autrement que par la voie de la presse" d'autre part. Dans ce cas, il faudrait s'adresser au tribunal d'instance pour les sanctionner puisque compétence lui est explicitement donnée par cet article R 321-8 du Code de l'organisation judiciaire.

    A notre connaissance, l'argument a été pour la première fois directement développé devant le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, au sujet de pages personnelles rédigées par un étudiant et dans lesquelles il donnait son opinion (toute aussi personnelle) sur la qualité de plusieurs magazines informatiques (Tribunal d'instance de Paris, 11e , 3 août 1999, foruminternet.org).

    Lire la suite: http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040622.shtml

    Par Phelbes - Publié dans : lameute
    - Voir les 0 commentaires - Recommander
    Lundi 22 août 2005

    La diffamation

    C'est la loi du 29 juillet 1881 qui protège les personnes et les institutions publiques ou privées contre les informations et commentaires qui leur ont porté préjudice, à charge pour elles d'en demander réparation.

    Est considérée comme diffamation "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). Pour qu'il y ait diffamation il n'est pas nécessaire que la personne, l'institution ou le groupe social soient expressément nommés, il suffit qu'ils puissent être clairement identifiables. Dans le cas de la diffamation, l'intention coupable est présumée et il appartient à l'auteur de la "diffamation" d'apporter la preuve de sa "bonne foi".

    Une démonstration toujours difficile puisqu'elle exige que soient réunies au moins quatre conditions : la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire), la poursuite d'un but légitime (le souci d'informer et non de nuire), la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé et le souci d'une certaine prudence.

    La diffamation concerne toujours l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé et le fait d'indiquer ce fait en employant la forme interrogative, négative, conditionnelle ou dubitative ou bien encore une antiphrase n'affranchit pas du délit de diffamation.

    Enfin il peut y avoir diffamation même si les faits rapportés sont vrais. Il ne peut en effet y avoir preuve de la vérité que si les faits ne concernent pas la vie privée et qu'ils ne sont pas amnistiés ou faisant l'objet d'une prescription.

    Cependant si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l'auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe dit "d'exception de vérité".

    Encore faut-il apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du commentaire qui précise ou interprète le fait diffamatoire. Et il doit être clairement établi que les documents produits au titre de l'offre de preuve ont une origine licite, transparente et qu'ils étaient en la possession de l'auteur de la diffamation au moment où de l'infraction.

    L'auteur de la diffamation qui veut invoquer "l'exception veritatis", dispose de dix jours pour le faire après la signification de la citation en faisant connaître au ministère public ou au plaignant les faits qualifiés dans la citation et pour lesquels il entend prouver la vérité ainsi que les copies des pièces qu'il compte verser aux débats et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve de ce qu'il avance. Les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient possédés par celui qui s'en sert au moment de ses imputations. A défaut, les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte au titre de "l'exceptio veritatis" mais ils peuvent cependant être utilisés pour apporter la peuve de la bonne foi.

    Le plaignant dispose ensuite de 5 jours (et il doit le faire au moins 3 jours francs avant l'audience) pour fournir les copies des pièces et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve du contraire.

    Un exemple de diffamation : Quelqu'un écrit sur son site web ou sur un forum que untel n'est pas journaliste et que c'est un mythomane, si le journaliste attaque cette personne, montre des contrats et des fiches de paye, ainsi qu'une carte de presse, l'affaire risque de mal tourner pour notre diffamateur. Surtout si le journaliste présente un certificat médical d'un psychiatre le présentant comme étant un individu sérieux et équilibré...

    Si vous disposez de TOUTES LES PIECES pour démonter une diffamation (certificats, lettres de moralité, constats par huissier de justice ect. ect.) vous n'avez juste qu'à commencer à compter ce que vous devra en euros la personne qui vous a diffamé. S'il la personne possède un site web, un fanzine ou un journal, demandez à votre avocat qu'il exige une publication judiciaire aux propres frais de l'auteur de la diffamation. N'oubliez pas aussi de demander le remboursement des frais judiciaires.

    Par Charles F. - Publié dans : lameute
    - Voir les 0 commentaires - Recommander
    Jeudi 21 juillet 2005

    Le réseau internet reste une bien étrange créature. Bien que soumis à un ensemble de plus en plus dense de normes diverses, il reste le lieu privilégié de l’expression des sentiments les plus variés et sous les formes les plus diverses. Moindre coût, large audience, prétendu anonymat et supposée impunité semblent être les raisons du choix de ce mode de communication. Tout ceci n’est cependant plus vrai et la réunion du régime de l’internet avec celui du reste des media est désormais acquise. D’aucun diront que ce rapprochement n’avait pas lieu d’être puisqu’il n’y avait pas lieu de distinguer les régimes de la communication classique et des nouveaux réseaux d’information. Ces derniers auront tout à la fois raison et tort. En effet, s’il ne fait aucun doute que la loi sur la presse de 1881 a toujours eu vocation à s’appliquer à internet, certaines règles relatives à la responsabilité des auteurs de site nécessitaient sans aucun doute des aménagements. Ceux-ci ont eu lieu et permettent dorénavant d’appréhender les délits de presse et autres de manière plus sereine.

    Les trois décisions de justice qui font l’objet de ce commentaire ne présentent à première vue que peu de points communs. Le fond, la forme, les juridictions, tout diffèrent et cependant ces trois affaires présentent chacune des caractéristiques remarquables, nous permettant de dresser notamment un tableau des règles relatives à la diffamation. Si les deux affaires les plus récentes intéressent directement le réseau internet quant à la responsabilité des intervenants ou quant à la prescription applicable (TGI Paris 17 janvier 2003 (1) et CA Paris 27 février 2002 (2)), la troisième va nous permettre de revenir sur les caractéristiques définissant la diffamation (TGI Paris 20 novembre 2001 (3)).

    Sur le caractère diffamatoire

    Comme tous les actes sanctionables, la diffamation répond à des critères stricts prévus par la loi du 29 juillet 1881. Pour être qualifier de diffamatoire, une information ou tout autre acte de communication devra : porter atteinte à la personne mise en cause dans la communication et être publique ou plus précisément avoir fait l’objet d’une certaine publicité. Si ces deux critères paraissent évidents, leur appréciation n’est cependant pas chose aisée. Ainsi, « l’imputation de faits peu précis ne pourra être qualifiée de diffamation » (voir TGI Paris 6 décembre 2000 (4)), il apparaît au regard de ceci, que seules des affirmations particulièrement graves et mettant directement et précisément en cause une personne pourront être sanctionnées. Comme dans de nombreux domaines juridiques, il s’agira donc de prouver que l’atteinte au personnage mis en cause est bien la conséquence directe de la communication qualifiée de diffamatoire (le lien de causalité) et que celle-ci est réellement dommageable (existence d’un dommage). Sur ces deux points, les discussions sont souvent âpres, l’atteinte à l’honneur est en effet plus difficile à identifier qu’un dommage corporel. Cependant, sur ce point, les tribunaux se sont souvent montrés disposés à reconnaître les atteintes au droit dit « de la personnalité ».

    Issu de l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », ces droits permettent à chacun de protéger son image, son honneur, etc. contre toutes formes d’ingérence dans sa vie. Bien sur, tout comme pour la diffamation, les droits de la personnalité ne protègent pas tout et de nombreuses notions interviennent lors des débats : le caractère de personnage public de la victime, la liberté d’expression ou le droit au public d’être informé. Si les deux derniers concepts sont reconnus par de nombreux traités internationaux, en ce sens, voir pour la liberté d’expression, l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (5) , leur prise en compte n’est cependant pas automatique, la protection de la personne étant bien souvent mise en avant par les juges. Dans une des trois affaires nous intéressant (TGI Paris 17 janvier 2003), ces notions ont été utilisées par la défense, mais n’ont pas trouvé l’écho escompté, la mise en cause de la personne du plaignant excédant selon les juges « les limites admises de l’information ou de la critique », entraînant de ce fait « un trouble manifestement illicite ». Rappelons que dans cette affaire, c’est l’intégrité physique qui bien que virtuellement attaquée, était mis en cause par le jeu objet de la plainte, il ne faisait donc aucun doute que le but du site n’était pas informatif, tout au plus, aurait-on pu le qualifier de satirique au regard de la personnalité controversée du plaignant. En tout état de cause, il nous semble qu’il s’agissait bien plus d’attaquer cette dernière et d’exprimer des ressentiments face à celle-ci, plutôt que d’informer sous quelles que formes que ce soient le public.

    C’est également ce qui semble ressortir des faits d’une des autres affaires objet de ce commentaire (TGI Paris 20 novembre 2001). Dans cette dernière, les défendeurs avaient volontairement déformé les propos de la plaignante afin de faire passer leur message contre cette dernière et le mouvement qu’elle représente. Ici, le caractère diffamatoire des propos publiés ne fait aucun doute, les juges rappelant qu’« affirmer qu’une personne a, publiquement, proféré un mensonge grave […], porte indéniablement atteinte à son honneur et à sa considération [...] ».

    Comme nous l’avons déjà souligné, pour être prise en compte par les juridictions, la diffamation ou plus largement les atteintes aux droits de la personnalité, doivent répondre aux critères plus généraux de la responsabilité civile : faute, dommage et lien de causalité. Mais ces critères ne sont pas les seuls à devoir être pris en compte. En effet, pour devenir diffamatoire, une information doit surtout faire l’objet d’une diffusion publique comme le rappelle l’article 23 de la loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881 (6). Si le caractère public du réseau internet ou des autres techniques de communication ne fait aucun doute, il n’en va pas de même des bulletins associatifs. Leur diffusion étant limitée en principe aux seuls membres de l’association, leur caractère public peut être discutable. Cependant, comme le démontre le jugement du 20 novembre 2001, la preuve du caractère public de la diffusion peut être rapportée par tout moyen. Ainsi, en l’espèce, l’indication du tirage, un bulletin d’abonnement non limité aux membres ou encore un numéro de commission paritaire, qui comme le rappelle justement le jugement « n’est prévu en principe que pour les journaux faisant l’objet d’une vente au public » ont permis aux juges de conclure que « le bulletin litigieux a reçu une publicité ». Une fois le caractère public et diffamatoire ou attentatoire aux droits de la personnalité des actes en cause ayant été prouvé, il reste à en trouver le responsable.

    De la responsabilité

    Concernant la responsabilité en matière de délit de presse, la loi de 1881 instaure le principe de la responsabilité du directeur de publication. Dans deux des trois affaires, l’identification de ce dernier ne posait aucun problème, celle-ci étant clairement à la disposition du public. Il nous semble néanmoins intéressant de nous pencher sur les principes applicables aux éditeurs de site internet, principes mis en avant dans l’ordonnance de référé du 17 janvier 2003.

    Dans un passé peu lointain, le principe qui prévalait en matière de responsabilité des acteurs de l’internet, était celui de la visibilité. En effet, malgré la responsabilité indéniable de l’auteur du site, ce dernier restait bien souvent impossible à identifier, cacher derrière un anonymat plus que protecteur. La norme était alors de se retourner lors de poursuites judiciaires contre l’acteur qui était le plus facilement identifiable, en général l’hébergeur (7), ce dernier ayant dès lors, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la charge de vérifier le contenu de tous les sites hébergés. Même si cette notion reste encore aujourd’hui applicable et dans une moindre mesure appliquée, la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative aux services de communication audiovisuelle est venue simplifier la situation en rendant obligatoire la présence sur les sites internet d’éléments permettant l’identification du ou des titulaires de ces derniers (article 43-10 Loi 2000-719 (8)). Cette loi, en instaurant le pendant électronique du directeur de publication, n’a pas totalement exclu les fournisseurs d’hébergement de la chaîne de responsabilité applicable au réseau. En effet, aux termes des articles 43-7, 43-8 et 43-9, les prestataires sont tenus de détenir et conserver les données d’identification de toute personne ayant contribué à la création du site litigieux et d’agir promptement en cas de saisi par l’autorité judiciaire pour empêcher l’accès au contenu litigieux, sous peine d’engager leur responsabilité. En l’espèce, dans l’affaire objet de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2003, toutes ces obligations semblent avoir été respectées. En effet, il ressort des faits que l’ensemble des intervenants ont agi promptement pour faire cesser le trouble et mettre au plus vite à disposition du plaignant les informations susceptibles de lui être utiles. Cependant, quasiment aucune indemnité n’a été accordée par le juge. Cela tient au caractère particulier de la procédure de référé. En tant que procédure d’urgence, les règles en sont quelque peu simplifiées. Le juge des référés a pour objectif de permettre au demandeur de faire cesser le trouble ou au moins de le faire constater, même si dans ce cas la procédure de la requête paraît plus avantageuse, il n’a normalement aucun pouvoir de décision sur le fond de l’affaire, mais son ordonnance reste une décision de justice exécutoire. L’intérêt des justiciables doit dès lors être protégé et c’est ce que rappelle très justement le président Binoche dans son ordonnance en soulignant à plusieurs reprises que: « le juge des référés se [doit] d’éviter de compromettre autant qu’il est possible les droits et intérêts des parties devant la juridiction saisie le cas échéant au fond ».


    La diffamation étant qualifiée et les responsables de celle-ci identifiés, il nous paraît important de revenir sur les règles de prescription propres aux délits de presse. En effet, la loi de 1881 instaure un régime particulier de prescription. Aux termes de l’article 65 de la loi, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis (9) », soit trois mois à compter de la date de publication. Si pour les publications classiques, ce délai est facile à calculer, le point de départ de la prescription étant connu, il n’en a pas toujours été de même avec les publications électroniques. Deux conceptions différentes s’affrontaient en effet sur l’application de ce texte au réseau internet. La première prônait une application stricte du texte, la date de mise en ligne correspondant à la date de publication (10). La seconde qui a prévalu un temps et qui causa l’émoi de nombreux commentateurs et hommes de loi, partait du principe que « la publication d’un texte sur internet était constitutive d’une infraction successive pour laquelle la prescription commence à courir le jour où l’infraction a cessé. » Cette notion transformait la diffamation en une infraction imprescriptible, créant ainsi une responsabilité quasi-éternelle de l’auteur. La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue clore le débat en rendant à trois reprises des décisions (10) rappelant le principe de prescription trimestrielle des infractions de presse et ce quel que soit leur support (12). Cependant, même si le débat semble être clos, il n’en demeure pas moins que la date de mise en ligne d’un site ou d’un texte litigieux reste difficile à prouver en l’absence de procédure de dépôt légal, même si cette preuve pourra être rapportée par tout moyen.

    Ainsi, bien que désormais l’arsenal juridique applicable aux infractions commises sur internet soit efficace, certaines questions restent en suspens. Bien sûr, les solutions existent, l’adaptation quasi-permanente des règles classiques du droit au réseau le démontrant aisément. Cependant, il nous semble que certains problèmes demandent des réponses adaptées aux spécificités du réseau et que ces solutions, bien que ponctuellement apportées, ne semblent pas être au cœur des préoccupations du législateur.
     
    Xavier FURST 
    xavfurst@club-internet.fr 

    Commentaires :

    (1) http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi_paris_170103.htm

    (2) http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/arret_ca_paris_270202.htm

    (3) http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_tgi_paris_201101.htm

    (4) Voir legalis.net http://www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0087943.000.R.A.2000.033.40100

    (5) Voir « la convention européenne des droits de l’homme » Frédéric Sudre éd. que sais-je ? page 111

    (6) Voir www.legifrance.gouv.fr

    (7) Voir TGI Paris ord de référé 9 juin 1998 Expertises 219 p.319

    (8) Voir www.legifrance.gouv.fr

    (9) Voir le texte de la loi sur www.legifrance.gouv.fr

    (10) Voir par exemple Paris Ch d’accusation 23 juin 2000

    (11) Cass Crim 30 janvier 2001 Bull crim N°27, Cass Crim 16 octobre 2001, Bull Crim n°211 et Cass Crim 27 novembre 2001

    (12) Voir sur ce point l’article de Maître Manseur-Rivet «la prescription des infractions à la loi sur la presse » Expertises mars 2002 p.103

    source: http://www.clic-droit.com/web/editorial/dossier.php?dossier_id=32

    Par Marchal - Publié dans : lameute
    - Voir les 0 commentaires - Recommander
    Jeudi 21 juillet 2005

    Voici des témoignages relevés sur des sites web ayant traité du sujet, mais aussi ceux de lecteurs qui ont découvert ce blog. A croire qu'il faudrait restreindre internet aux gens équilibrés !

    Menaces de mort par hotmail
    J'ai recu dernièrement des menaces de mort par hotmail. J'ai immédiatment contacter hotmail et le compte a été fermé immédiatement. J'ai renoncé a poursuivre l'individu que je connaissais et qui avait deja fait une longue peine de prison pour incendie volontaire...

    Radio libre harcelée
    Animateur d'une émission de radio, j'ai vécu une malheureuse aventure. Une auditrice qui souffrait de problèmes psychologiques pensait que tous les sujets traités lors de mes émissions la concernaient. Tel n'était pas le cas bien sûr mais cela n'a pas empêché qu'elle a bombardé notre société de emails et de fax, jusqu'à 400 par jours. Cette activité a porté préjudice au bon fonctionnement de notre station et ce pendant 3 mois. La police a bien tenté de raisonner cette personne mais en vain. Seul le temps a fait qu'elle s'est découragée ne voyant aucune réponse de notre part.

    Journaliste menacé
    Un de mes lecteurs m'a menacé sur mes sites et sur des forums, j'ai vite découvert qu'il s'agissait en fait d'un confrère qui de plus était au chomage ! Il a tout fait pour que j'ai des soucis et j'ai finit par déposer plainte. Je n'ai encore aucune réponse de la "justice". Un préjudice tant la personne a finit par débarquer au journal. Ces gens sont vraiment des nuisibles.

    Un emploi refusé à cause de Google...
    Un type que je n'ai jamais vu m'a pris en grippe car il a lu mon site Internet, depuis, il fabrique des faux sites web et passe son tout son temps et toutes ses journées à publier des diffamations caractérisées sur des forums, des blogs, mais tout à l'étranger. La police ne peut rien faire, la justice encore moins, ce type reste en liberté et moi, j'ai perdu six emplois parce que mes employeurs potentiels ont tapé mon nom dans google ! Ce type utilise une technique de google-bombing, à ce que m'a dit un spécialiste. Tous les fous ne sont pas dans les asiles !

    Nous préparons un dossier complet avec deux journalistes pour répondre à tous ces problèmes. Une FAQ sera aussi disponible sous peu.

    Par Philippe A. - Publié dans : lameute
    - Voir les 0 commentaires - Recommander
    Jeudi 21 juillet 2005

    Un dossier complet a été publié sur le site e-prevention.ch, en voici une partie :

    Menaces de mort par courrier électronique anonyme
    Réception de menaces par courrier électronique, provenant d'un inconnu utilisant une adresse électronique gratuite et anonyme.

    Mesures à prendre  
    Recommandations si vous êtes concerné :
    *Ne pas supprimer de l'ordinateur les messages incriminés
    *Préservez ces preuves sur un support papier et numérique (disquette)
    *Imprimez les en-têtes techniques mises en évidence par vos soins ou ceux d'un spécialiste.
    (NOUS RAJOUTONS): faire constater par un huissier de justice spécialisé les messages 
    *Ne répondez pas aux insultes et n'ouvrez pas d'éventuels fichiers joints à ces courriers.
    *Déposez une plainte auprès de votre police locale.

    La suite sur ce lien : http://www.e-prevention.ch/web/detail_fiches.asp?navig=3&id_fiche=24

     

    Par Marchal - Publié dans : lameute
    - Voir les 1 commentaires - Recommander
    Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus