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Un numéro de téléphone et un email seront bientôt disponibles pour nous joindre si vous avez été victime de la meute ou de tout autre violation de vos droits sur Internet.

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Ce site/blog a été réalisé par des personnes ayant été victimes de diffamations, usurpations, menaces de mort et calomnies sur Internet. C’est à but de conseil et d’information qu’il a été créé. Sur ce site vous trouverez :

  • Des articles de loi
  • Des conseils
  • Des adresses (avocats, huissiers de justice)
  • Des nouvelles sur des plaintes et dossiers en cours ou déjà jugés
  •  

    Après plusieurs années, la justice se penche enfin sur plusieurs cas. Des dizaines de plaintes ayant été déposées par des victimes de cette meute dont aujourd'hui presque tous les membres ont été identifiés. Des forums, comme celui d'Antoine Champagne (kitetoa) longuement resté impuni, les news-groups et autres listes de diffusion sont le support des activités de ces meutiers. Ce site est crée pour vous informer et vous aider. 

    Si vous êtes victimes de diffamations, injures, menaces et que les conseils de ce blog ne suffisent pas, veuillez nous contacter sur diffamation@safe-mail.net.

    Nous commençons a subir des pressions et des menaces d'Antoine Champagne qui a envoyé un email aux responsables d'Over-Blog, ce dernier voulait faire fermer le blog ! Mais nous sommes toujours là, encore merci à l'équipe d'Over-Blog qui nous a écrit pour nous signaler les faits de cet individu malfaisant. Un petit rappel: Nous sommes en France, pas à Cuba, et ce site est dédié à l'aide aux victimes de menaces, d'injures et de désinformations sur Internet. Il ne fermera JAMAIS.

    22 août 2005 1 22 /08 /août /2005 00:00

    La diffamation

    C'est la loi du 29 juillet 1881 qui protège les personnes et les institutions publiques ou privées contre les informations et commentaires qui leur ont porté préjudice, à charge pour elles d'en demander réparation.

    Est considérée comme diffamation "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). Pour qu'il y ait diffamation il n'est pas nécessaire que la personne, l'institution ou le groupe social soient expressément nommés, il suffit qu'ils puissent être clairement identifiables. Dans le cas de la diffamation, l'intention coupable est présumée et il appartient à l'auteur de la "diffamation" d'apporter la preuve de sa "bonne foi".

    Une démonstration toujours difficile puisqu'elle exige que soient réunies au moins quatre conditions : la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire), la poursuite d'un but légitime (le souci d'informer et non de nuire), la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé et le souci d'une certaine prudence.

    La diffamation concerne toujours l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé et le fait d'indiquer ce fait en employant la forme interrogative, négative, conditionnelle ou dubitative ou bien encore une antiphrase n'affranchit pas du délit de diffamation.

    Enfin il peut y avoir diffamation même si les faits rapportés sont vrais. Il ne peut en effet y avoir preuve de la vérité que si les faits ne concernent pas la vie privée et qu'ils ne sont pas amnistiés ou faisant l'objet d'une prescription.

    Cependant si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l'auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe dit "d'exception de vérité".

    Encore faut-il apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du commentaire qui précise ou interprète le fait diffamatoire. Et il doit être clairement établi que les documents produits au titre de l'offre de preuve ont une origine licite, transparente et qu'ils étaient en la possession de l'auteur de la diffamation au moment où de l'infraction.

    L'auteur de la diffamation qui veut invoquer "l'exception veritatis", dispose de dix jours pour le faire après la signification de la citation en faisant connaître au ministère public ou au plaignant les faits qualifiés dans la citation et pour lesquels il entend prouver la vérité ainsi que les copies des pièces qu'il compte verser aux débats et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve de ce qu'il avance. Les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient possédés par celui qui s'en sert au moment de ses imputations. A défaut, les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte au titre de "l'exceptio veritatis" mais ils peuvent cependant être utilisés pour apporter la peuve de la bonne foi.

    Le plaignant dispose ensuite de 5 jours (et il doit le faire au moins 3 jours francs avant l'audience) pour fournir les copies des pièces et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve du contraire.

    Un exemple de diffamation : Quelqu'un écrit sur son site web ou sur un forum que untel n'est pas journaliste et que c'est un mythomane, si le journaliste attaque cette personne, montre des contrats et des fiches de paye, ainsi qu'une carte de presse, l'affaire risque de mal tourner pour notre diffamateur. Surtout si le journaliste présente un certificat médical d'un psychiatre le présentant comme étant un individu sérieux et équilibré...

    Si vous disposez de TOUTES LES PIECES pour démonter une diffamation (certificats, lettres de moralité, constats par huissier de justice ect. ect.) vous n'avez juste qu'à commencer à compter ce que vous devra en euros la personne qui vous a diffamé. S'il la personne possède un site web, un fanzine ou un journal, demandez à votre avocat qu'il exige une publication judiciaire aux propres frais de l'auteur de la diffamation. N'oubliez pas aussi de demander le remboursement des frais judiciaires.

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    22 août 2005 1 22 /08 /août /2005 00:00

    Le traitement des litiges en diffamation est étroitement lié à son origine (par voie de presse ou non). Or Internet a bouleversé la donne et soulevé la question de la définition du terme "presse".  (22/06/2004)

    Un article du journal du net, par Maître Anne Cousin

    Les secousses juridiques soulevées par l'explosion de l'internet sont nombreuses. Une fois de plus, il faut reconnaître que la jurisprudence a décidé de les contenir dans des limites raisonnables et de ne pas bouleverser-ce qui est sage-le paysage juridique français.

    Le 5 mai 2004, à l'occasion d'un litige opposant le portail "gotha.fr" consacré "aux têtes couronnées" et animé par Stéphane Bern à un prince de Roumanie, la Cour d'appel de Paris a clairement et sans équivoque, rejeté la compétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance pour connaître des injures et diffamations commises par le premier au préjudice du second.

    La plénitude de juridiction du tribunal de grande instance se voit donc confirmée par la Cour d'appel qui ne s'est pas laissée séduire par l'analyse de Stéphane Bern et son interprétation de l'article R 321-8 du Code de l'organisation judiciaire. Ce texte, presque oublié des procès en diffamation ou injure, a été quasiment "exhumé" à l'occasion des premiers contentieux de l'internet.

    Sans doute sous l'influence du contenu même de certains sites ou de pages personnelles, ou en raison de leurs auteurs, parfois simples amateurs, on s'était demandé s'il n'était pas raisonnable de distinguer les atteintes à l'honneur et à la considération commises par voie de la presse d'une part, des diffamations publiques ou non commises "autrement que par la voie de la presse" d'autre part. Dans ce cas, il faudrait s'adresser au tribunal d'instance pour les sanctionner puisque compétence lui est explicitement donnée par cet article R 321-8 du Code de l'organisation judiciaire.

    A notre connaissance, l'argument a été pour la première fois directement développé devant le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, au sujet de pages personnelles rédigées par un étudiant et dans lesquelles il donnait son opinion (toute aussi personnelle) sur la qualité de plusieurs magazines informatiques (Tribunal d'instance de Paris, 11e , 3 août 1999, foruminternet.org).

    Lire la suite: http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040622.shtml

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    21 juillet 2005 4 21 /07 /juillet /2005 00:00

    La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 mai 2004, a statué sur la détermination de la juridiction compétente en matière de diffamation et d'injures commises sur un site internet. Selon cet arrêt, seul le tribunal de grande instance peut juger de ces infractions.

    Par un arrêt en date du 5 mai 2004, la Cour d’appel de Paris vient, sans doute, de mettre fin au débat concernant la détermination du juge compétent en matière d’action civile pour diffamation et injures commises sur un site internet. En confirmant une ordonnance du 22 janvier 2003 du Tribunal de grande instance de Paris, il rejette la position donnant compétence au tribunal d’instance en ce domaine.

    L’origine du débat prend corps dans une disposition du Code de l’organisation judiciaire issue d’une loi du 25 mai 1838. L’article R. 321-8 dispose en effet, que le tribunal d’instance connaît "des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse". Internet constitue-t-il une publication par voie de presse ? Dans l’affirmative, seul le tribunal de grande instance serait compétent. A l’inverse, dans la négative, le tribunal d’instance serait seul à pouvoir statuer sur une telle affaire.

    Une des positions traditionnellement admises est d’interpréter la notion de publication par voie de presse en intégrant une contrainte supplémentaire : celle de la parution régulière, impliquant "une diffusion d’informations selon une périodicité cyclique" [CA Paris, 18 mai 1988]. Or, selon certains auteurs, "il semble bien que la plupart des sites présents sur l’internet n’ont pas une diffusion cyclique, mais immédiate et continue" [Cyril Rojinsky, "L'autonomie inachevée du droit de la presse", Legipresse 2002, p. 85]. En conséquence, la diffusion d’un texte sur l’internet ne constituerait pas une publication par voie de presse, et seul le tribunal d’instance pourrait connaître des actions civiles en diffamation et injures.

    Un article très utile a lire sur ce lien : http://www.foruminternet.org/actualites/lire.phtml?id=728

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    21 juillet 2005 4 21 /07 /juillet /2005 00:00

    Menaces et injures sur le Web

    Le Courrier de Mantes
    Publié le  06 novembre 2002

    «Vous avez du courrier» prévient le serveur Internet d’une voix toute gaie. Sauf que cette fois, les e-mails n’avaient rien d’agréable. Menaces et injures : voilà ce que trouvait régulièrement une jeune femme de Septeuil sur sa messagerie électronique. Les «mots doux» provenaient de l’une de ses connaissances. Et le manège durait depuis le 27 septembre dernier.

    Du coup, elle a prévenu la maréchaussée et a porté plainte. Le monsieur utilisait différents pseudonymes. Mais cela n’a pas suffi à lui garantir l’impunité. La semaine dernière, les gendarmes de Septeuil, qui surfent eux aussi sur le Web, ont mis la main sur l’internaute malpoli.

    Ce dernier aurait agi par jalousie. Il devra s’expliquer devant le tribunal, car même sur internet, des menaces restent des menaces.

    source: http://www.courrierdemantes.com/news/archivestory.php/aid/8930/Menaces_et_injures_sur_le_Web.html

    Commentaire: la jalousie fait beaucoup de mal, des gens se vengent sur Internet, beaucoup ne savent pas se cacher, d'autres oui, profitant de l'ignorance de la justice et du manque de formation des juges... et des policiers !

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    21 juillet 2005 4 21 /07 /juillet /2005 00:00

    Un dossier complet a été publié sur le site e-prevention.ch, en voici une partie :

    Menaces de mort par courrier électronique anonyme
    Réception de menaces par courrier électronique, provenant d'un inconnu utilisant une adresse électronique gratuite et anonyme.

    Mesures à prendre  
    Recommandations si vous êtes concerné :
    *Ne pas supprimer de l'ordinateur les messages incriminés
    *Préservez ces preuves sur un support papier et numérique (disquette)
    *Imprimez les en-têtes techniques mises en évidence par vos soins ou ceux d'un spécialiste.
    (NOUS RAJOUTONS): faire constater par un huissier de justice spécialisé les messages 
    *Ne répondez pas aux insultes et n'ouvrez pas d'éventuels fichiers joints à ces courriers.
    *Déposez une plainte auprès de votre police locale.

    La suite sur ce lien : http://www.e-prevention.ch/web/detail_fiches.asp?navig=3&id_fiche=24

     

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    21 juillet 2005 4 21 /07 /juillet /2005 00:00

    Voici des témoignages relevés sur des sites web ayant traité du sujet, mais aussi ceux de lecteurs qui ont découvert ce blog. A croire qu'il faudrait restreindre internet aux gens équilibrés !

    Menaces de mort par hotmail
    J'ai recu dernièrement des menaces de mort par hotmail. J'ai immédiatment contacter hotmail et le compte a été fermé immédiatement. J'ai renoncé a poursuivre l'individu que je connaissais et qui avait deja fait une longue peine de prison pour incendie volontaire...

    Radio libre harcelée
    Animateur d'une émission de radio, j'ai vécu une malheureuse aventure. Une auditrice qui souffrait de problèmes psychologiques pensait que tous les sujets traités lors de mes émissions la concernaient. Tel n'était pas le cas bien sûr mais cela n'a pas empêché qu'elle a bombardé notre société de emails et de fax, jusqu'à 400 par jours. Cette activité a porté préjudice au bon fonctionnement de notre station et ce pendant 3 mois. La police a bien tenté de raisonner cette personne mais en vain. Seul le temps a fait qu'elle s'est découragée ne voyant aucune réponse de notre part.

    Journaliste menacé
    Un de mes lecteurs m'a menacé sur mes sites et sur des forums, j'ai vite découvert qu'il s'agissait en fait d'un confrère qui de plus était au chomage ! Il a tout fait pour que j'ai des soucis et j'ai finit par déposer plainte. Je n'ai encore aucune réponse de la "justice". Un préjudice tant la personne a finit par débarquer au journal. Ces gens sont vraiment des nuisibles.

    Un emploi refusé à cause de Google...
    Un type que je n'ai jamais vu m'a pris en grippe car il a lu mon site Internet, depuis, il fabrique des faux sites web et passe son tout son temps et toutes ses journées à publier des diffamations caractérisées sur des forums, des blogs, mais tout à l'étranger. La police ne peut rien faire, la justice encore moins, ce type reste en liberté et moi, j'ai perdu six emplois parce que mes employeurs potentiels ont tapé mon nom dans google ! Ce type utilise une technique de google-bombing, à ce que m'a dit un spécialiste. Tous les fous ne sont pas dans les asiles !

    Nous préparons un dossier complet avec deux journalistes pour répondre à tous ces problèmes. Une FAQ sera aussi disponible sous peu.

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    21 juillet 2005 4 21 /07 /juillet /2005 00:00

    Le réseau internet reste une bien étrange créature. Bien que soumis à un ensemble de plus en plus dense de normes diverses, il reste le lieu privilégié de l’expression des sentiments les plus variés et sous les formes les plus diverses. Moindre coût, large audience, prétendu anonymat et supposée impunité semblent être les raisons du choix de ce mode de communication. Tout ceci n’est cependant plus vrai et la réunion du régime de l’internet avec celui du reste des media est désormais acquise. D’aucun diront que ce rapprochement n’avait pas lieu d’être puisqu’il n’y avait pas lieu de distinguer les régimes de la communication classique et des nouveaux réseaux d’information. Ces derniers auront tout à la fois raison et tort. En effet, s’il ne fait aucun doute que la loi sur la presse de 1881 a toujours eu vocation à s’appliquer à internet, certaines règles relatives à la responsabilité des auteurs de site nécessitaient sans aucun doute des aménagements. Ceux-ci ont eu lieu et permettent dorénavant d’appréhender les délits de presse et autres de manière plus sereine.

    Les trois décisions de justice qui font l’objet de ce commentaire ne présentent à première vue que peu de points communs. Le fond, la forme, les juridictions, tout diffèrent et cependant ces trois affaires présentent chacune des caractéristiques remarquables, nous permettant de dresser notamment un tableau des règles relatives à la diffamation. Si les deux affaires les plus récentes intéressent directement le réseau internet quant à la responsabilité des intervenants ou quant à la prescription applicable (TGI Paris 17 janvier 2003 (1) et CA Paris 27 février 2002 (2)), la troisième va nous permettre de revenir sur les caractéristiques définissant la diffamation (TGI Paris 20 novembre 2001 (3)).

    Sur le caractère diffamatoire

    Comme tous les actes sanctionables, la diffamation répond à des critères stricts prévus par la loi du 29 juillet 1881. Pour être qualifier de diffamatoire, une information ou tout autre acte de communication devra : porter atteinte à la personne mise en cause dans la communication et être publique ou plus précisément avoir fait l’objet d’une certaine publicité. Si ces deux critères paraissent évidents, leur appréciation n’est cependant pas chose aisée. Ainsi, « l’imputation de faits peu précis ne pourra être qualifiée de diffamation » (voir TGI Paris 6 décembre 2000 (4)), il apparaît au regard de ceci, que seules des affirmations particulièrement graves et mettant directement et précisément en cause une personne pourront être sanctionnées. Comme dans de nombreux domaines juridiques, il s’agira donc de prouver que l’atteinte au personnage mis en cause est bien la conséquence directe de la communication qualifiée de diffamatoire (le lien de causalité) et que celle-ci est réellement dommageable (existence d’un dommage). Sur ces deux points, les discussions sont souvent âpres, l’atteinte à l’honneur est en effet plus difficile à identifier qu’un dommage corporel. Cependant, sur ce point, les tribunaux se sont souvent montrés disposés à reconnaître les atteintes au droit dit « de la personnalité ».

    Issu de l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », ces droits permettent à chacun de protéger son image, son honneur, etc. contre toutes formes d’ingérence dans sa vie. Bien sur, tout comme pour la diffamation, les droits de la personnalité ne protègent pas tout et de nombreuses notions interviennent lors des débats : le caractère de personnage public de la victime, la liberté d’expression ou le droit au public d’être informé. Si les deux derniers concepts sont reconnus par de nombreux traités internationaux, en ce sens, voir pour la liberté d’expression, l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (5) , leur prise en compte n’est cependant pas automatique, la protection de la personne étant bien souvent mise en avant par les juges. Dans une des trois affaires nous intéressant (TGI Paris 17 janvier 2003), ces notions ont été utilisées par la défense, mais n’ont pas trouvé l’écho escompté, la mise en cause de la personne du plaignant excédant selon les juges « les limites admises de l’information ou de la critique », entraînant de ce fait « un trouble manifestement illicite ». Rappelons que dans cette affaire, c’est l’intégrité physique qui bien que virtuellement attaquée, était mis en cause par le jeu objet de la plainte, il ne faisait donc aucun doute que le but du site n’était pas informatif, tout au plus, aurait-on pu le qualifier de satirique au regard de la personnalité controversée du plaignant. En tout état de cause, il nous semble qu’il s’agissait bien plus d’attaquer cette dernière et d’exprimer des ressentiments face à celle-ci, plutôt que d’informer sous quelles que formes que ce soient le public.

    C’est également ce qui semble ressortir des faits d’une des autres affaires objet de ce commentaire (TGI Paris 20 novembre 2001). Dans cette dernière, les défendeurs avaient volontairement déformé les propos de la plaignante afin de faire passer leur message contre cette dernière et le mouvement qu’elle représente. Ici, le caractère diffamatoire des propos publiés ne fait aucun doute, les juges rappelant qu’« affirmer qu’une personne a, publiquement, proféré un mensonge grave […], porte indéniablement atteinte à son honneur et à sa considération [...] ».

    Comme nous l’avons déjà souligné, pour être prise en compte par les juridictions, la diffamation ou plus largement les atteintes aux droits de la personnalité, doivent répondre aux critères plus généraux de la responsabilité civile : faute, dommage et lien de causalité. Mais ces critères ne sont pas les seuls à devoir être pris en compte. En effet, pour devenir diffamatoire, une information doit surtout faire l’objet d’une diffusion publique comme le rappelle l’article 23 de la loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881 (6). Si le caractère public du réseau internet ou des autres techniques de communication ne fait aucun doute, il n’en va pas de même des bulletins associatifs. Leur diffusion étant limitée en principe aux seuls membres de l’association, leur caractère public peut être discutable. Cependant, comme le démontre le jugement du 20 novembre 2001, la preuve du caractère public de la diffusion peut être rapportée par tout moyen. Ainsi, en l’espèce, l’indication du tirage, un bulletin d’abonnement non limité aux membres ou encore un numéro de commission paritaire, qui comme le rappelle justement le jugement « n’est prévu en principe que pour les journaux faisant l’objet d’une vente au public » ont permis aux juges de conclure que « le bulletin litigieux a reçu une publicité ». Une fois le caractère public et diffamatoire ou attentatoire aux droits de la personnalité des actes en cause ayant été prouvé, il reste à en trouver le responsable.

    De la responsabilité

    Concernant la responsabilité en matière de délit de presse, la loi de 1881 instaure le principe de la responsabilité du directeur de publication. Dans deux des trois affaires, l’identification de ce dernier ne posait aucun problème, celle-ci étant clairement à la disposition du public. Il nous semble néanmoins intéressant de nous pencher sur les principes applicables aux éditeurs de site internet, principes mis en avant dans l’ordonnance de référé du 17 janvier 2003.

    Dans un passé peu lointain, le principe qui prévalait en matière de responsabilité des acteurs de l’internet, était celui de la visibilité. En effet, malgré la responsabilité indéniable de l’auteur du site, ce dernier restait bien souvent impossible à identifier, cacher derrière un anonymat plus que protecteur. La norme était alors de se retourner lors de poursuites judiciaires contre l’acteur qui était le plus facilement identifiable, en général l’hébergeur (7), ce dernier ayant dès lors, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la charge de vérifier le contenu de tous les sites hébergés. Même si cette notion reste encore aujourd’hui applicable et dans une moindre mesure appliquée, la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative aux services de communication audiovisuelle est venue simplifier la situation en rendant obligatoire la présence sur les sites internet d’éléments permettant l’identification du ou des titulaires de ces derniers (article 43-10 Loi 2000-719 (8)). Cette loi, en instaurant le pendant électronique du directeur de publication, n’a pas totalement exclu les fournisseurs d’hébergement de la chaîne de responsabilité applicable au réseau. En effet, aux termes des articles 43-7, 43-8 et 43-9, les prestataires sont tenus de détenir et conserver les données d’identification de toute personne ayant contribué à la création du site litigieux et d’agir promptement en cas de saisi par l’autorité judiciaire pour empêcher l’accès au contenu litigieux, sous peine d’engager leur responsabilité. En l’espèce, dans l’affaire objet de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2003, toutes ces obligations semblent avoir été respectées. En effet, il ressort des faits que l’ensemble des intervenants ont agi promptement pour faire cesser le trouble et mettre au plus vite à disposition du plaignant les informations susceptibles de lui être utiles. Cependant, quasiment aucune indemnité n’a été accordée par le juge. Cela tient au caractère particulier de la procédure de référé. En tant que procédure d’urgence, les règles en sont quelque peu simplifiées. Le juge des référés a pour objectif de permettre au demandeur de faire cesser le trouble ou au moins de le faire constater, même si dans ce cas la procédure de la requête paraît plus avantageuse, il n’a normalement aucun pouvoir de décision sur le fond de l’affaire, mais son ordonnance reste une décision de justice exécutoire. L’intérêt des justiciables doit dès lors être protégé et c’est ce que rappelle très justement le président Binoche dans son ordonnance en soulignant à plusieurs reprises que: « le juge des référés se [doit] d’éviter de compromettre autant qu’il est possible les droits et intérêts des parties devant la juridiction saisie le cas échéant au fond ».


    La diffamation étant qualifiée et les responsables de celle-ci identifiés, il nous paraît important de revenir sur les règles de prescription propres aux délits de presse. En effet, la loi de 1881 instaure un régime particulier de prescription. Aux termes de l’article 65 de la loi, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis (9) », soit trois mois à compter de la date de publication. Si pour les publications classiques, ce délai est facile à calculer, le point de départ de la prescription étant connu, il n’en a pas toujours été de même avec les publications électroniques. Deux conceptions différentes s’affrontaient en effet sur l’application de ce texte au réseau internet. La première prônait une application stricte du texte, la date de mise en ligne correspondant à la date de publication (10). La seconde qui a prévalu un temps et qui causa l’émoi de nombreux commentateurs et hommes de loi, partait du principe que « la publication d’un texte sur internet était constitutive d’une infraction successive pour laquelle la prescription commence à courir le jour où l’infraction a cessé. » Cette notion transformait la diffamation en une infraction imprescriptible, créant ainsi une responsabilité quasi-éternelle de l’auteur. La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue clore le débat en rendant à trois reprises des décisions (10) rappelant le principe de prescription trimestrielle des infractions de presse et ce quel que soit leur support (12). Cependant, même si le débat semble être clos, il n’en demeure pas moins que la date de mise en ligne d’un site ou d’un texte litigieux reste difficile à prouver en l’absence de procédure de dépôt légal, même si cette preuve pourra être rapportée par tout moyen.

    Ainsi, bien que désormais l’arsenal juridique applicable aux infractions commises sur internet soit efficace, certaines questions restent en suspens. Bien sûr, les solutions existent, l’adaptation quasi-permanente des règles classiques du droit au réseau le démontrant aisément. Cependant, il nous semble que certains problèmes demandent des réponses adaptées aux spécificités du réseau et que ces solutions, bien que ponctuellement apportées, ne semblent pas être au cœur des préoccupations du législateur.
     
    Xavier FURST 
    xavfurst@club-internet.fr 

    Commentaires :

    (1) http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi_paris_170103.htm

    (2) http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/arret_ca_paris_270202.htm

    (3) http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_tgi_paris_201101.htm

    (4) Voir legalis.net http://www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0087943.000.R.A.2000.033.40100

    (5) Voir « la convention européenne des droits de l’homme » Frédéric Sudre éd. que sais-je ? page 111

    (6) Voir www.legifrance.gouv.fr

    (7) Voir TGI Paris ord de référé 9 juin 1998 Expertises 219 p.319

    (8) Voir www.legifrance.gouv.fr

    (9) Voir le texte de la loi sur www.legifrance.gouv.fr

    (10) Voir par exemple Paris Ch d’accusation 23 juin 2000

    (11) Cass Crim 30 janvier 2001 Bull crim N°27, Cass Crim 16 octobre 2001, Bull Crim n°211 et Cass Crim 27 novembre 2001

    (12) Voir sur ce point l’article de Maître Manseur-Rivet «la prescription des infractions à la loi sur la presse » Expertises mars 2002 p.103

    source: http://www.clic-droit.com/web/editorial/dossier.php?dossier_id=32

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    21 mai 2005 6 21 /05 /mai /2005 00:00
     Un article fort interessant sur la partie judiciaire du site web du journaliste Jean-Paul Ney, ce dernier est la victime depuis des années, d'une bande d'excités, une meute contre laquelle nous luttons tous à présent. Lire aussi les autres articles provenant du site de Jean-Paul Ney.

    LES FAITS : Une bande organisée désinforme sur Internet des journalistes plus ou moins connus et des personnalités, les poussent à bout. Quand les personnes visées craquent, les auteurs membres de cette bande organisée portent plainte pour diverses raisons auprès des services de police.

    LES MOBILES : La jalousie maladive, la méchanceté gratuite, les opinions politiques extrémistes et anti-républicaines tenues par cette bande organisée sont autant de mobiles. D'après nos informations, cette bande est formée par des hommes (de 35 à 40 ans et plus) et deux femmes, certains au chômage, d'autres ex-journalistes virés pour fautes graves, célibataires ou mariés, les membres de ce groupe sont tous identifiés comme d'appartenance à des mouvements politiques extrémistes quant ils ne diffusent pas leurs idées anti-républicaines sur le Web. L'un d'entre eux se dit 'sapeur pompier de Paris', après investigation il nous a été confirmé que celui-ci a été pompier bénévole suspendu pour... faute grave ! Une usurpation de titre officiel qui a été signalée aux sapeurs pompiers de Paris via mon contact de presse sur place.

    LES LIEUX : Internet est le premier lieu de diffamation, de menaces et d'intimidations. Les membres de cette bande organisée ont le point commun d'être tous présents sur Internet et de sévir depuis plusieurs années sur les forums publics dont ceux de Usenet. Ils aiment descendre en groupe la cible choisie, voici ce qu'il peut se passer:

    1) Les 'techniciens' du groupe fabriquent et lancent des pages Internet, des messages et autres courriels contenant des rumeurs, mensonges et diffamations caractérisées, c'est le début de la provocation. Tout est fait pour que la personne visée soit au courant que de tels messages et pages Internet existent. Ces techniciens effacent toute trace compromettante que la personne visée pourrait présenter lors d'un procès ou aux officiers de police judiciaire, seule alternative: Le constat par huissier de justice et la plainte très rapide (éventuellement une main-courante, mais attention, aucune valeur face à un tribunal ! ).

    2) La personne harcelée répond à des fausses rumeurs et se défend en public sous son nom réel dans les forums, la conversation change de ton, le groupe tente de faire péter un plomb à la cible (insultes, provocations...), au moindre dérapage le groupe fait front pour envoyer - à chacun son tour- des emails (contenant les propos de la victime) au service 'abuse' de son fournisseur d'accès: il arrive parfois que l'effet de groupe marche (certains utilisent des dizaines de comptes emails ou d'autres fournisseurs d'accès), la victime de la meute se retrouve déconnectée du web pour s'être défendue sur des forums publics de type Usenet.

    3) La personne harcelée ne répond pas, elle risque de voir sa vie privée et professionnelle envahie par des coups de fils anonymes, lettres insultantes et autres désagréments, preuves constatées que nous réservons à la justice de ce pays pour qu'elle puisse voir qui elle laisse sévir en toute impunité.

    4) Le groupe via des techniques d'échanges de liens, va créer une page web sur l'un des sites d'un des membres de la meute, une page diffamatoire dont le titre en MAJUSCULES est souvent le nom de la personne diffamée suivi d'un commentaire peu élogieux. Le texte de la page diffamatoire sera recopié, modifié et collé sur d'autres sites web, avec l'échange de liens, la page grimpe très vite dans les moteurs de recherche comme Google, certains utilisent deux techniques que nous avons fait constater par huissier de justice, elles sont, bien sur, attaquables devant les tribunaux. Pendant que d'autres membres du groupe envoient des emails insultants à la personne visée, voire des menaces de mort, un membre est chargé d'aller coller les liens et les textes de la page diffamatoire là où ils n'ont rien à faire, c'est à dire sur des forums de jeux, de médecine, de magazines, de journaux, en plus de faire une sale réputation, cette technique fait monter la côte de la page ou du site diffamatoire en question.

    5) Il arrive parfois que certaines victimes craquent rapidement, moi j'ai tenu quelques trois ans, jusqu'au jour ou j'ai décroché mon téléphone pour m'expliquer avec l'un d'eux: c'était un piège: il deviendra la "victime d'un type qui le menace au téléphone", et la justice gobera tout cru l'histoire...

    Aujourd'hui le temps me donne hélas raison: la meute s'affole, me menace, et implique mon travail et mes proches. Seul des plaintes avec des constats par huissier peuvent faire cesser ces activités malsaines.

    (Source: http://jpney.free.fr/JUSTICE/JEAN-PAUL-NEY-DOSSIER-JUSTICE-FAITS.htm)

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    21 mai 2005 6 21 /05 /mai /2005 00:00
     

    Exemple de confrères et autres personnes attaqués par la meute :

    * Olivier Aichelbaum, journaliste et éditeur des magazines Pirates Mag, Le Virus Informatique, Les Puces Informatiques, il officiait chez ACBM, aujourd'hui Olivier Aichelbaum a tout perdu, il attaque en justice. Il raconte lui aussi son histoire sur sa page personnelle. Voyez sa réaction dans un message... Olivier Aichelbaum est victime des mêmes personnes qui m'attaquent "quelques personnes mènent depuis trois ans une véritable guerre économique afin de couler votre petit magazine : calomnies et dénigrement à grande échelle, appels au boycott, etc."

    * Danielle Kaminsky,
    est journaliste, elle est aussi régulièrement diffammée et attaquée par le chef de file de la meute sur son forum-poubelle.

    * Christophe Lagane,
    journaliste à VNU.net, il est régulièrement attaqué dans le même forum. Au bout d'un certain temps, et comme d'habitude, si aucun constat n'est fait, les traces disparaissent... et la police, tout comme la justice devient aveugle et manipulable à souhait.

    * Christophe Casalegno
    , directeur technique du groupe Digital Network, a eu le malheur de me défendre face à cette meute enragée. Défiant les vomissures et autres désinformations sur sa personne et son travail, il attaque à présent avec l'outil judiciaire. Vous pouvez visiter sa page personnelle.

    * Daniel Martin
    , commissaire divisionnaire et fondateur du département informatique de la DST. Il est le président du CyberCrime Institut. Lui aussi attaqué sans aucune gène par la meute 'champomesque', il est traité de "croisé" dans ce papier-poubelle. On retrouve aussi plus tard la haine de ce malade mental vis à vis de Daniel Martin dans cette page constatée par huissier.

    * Yves Bonnet
    , ancien directeur de la DST, préfet et député. Il est aujourd'hui le Président du CIRET-AVT. Il sera violemment attaqué par François Valy, alias CubaLibre, qui plus tard me menacera directement de mort.

    Des sociétés d'informatique, magazines, éditeurs de service et autres personnes sont victimes de la meute, plus récemment encore, mon magazine "Le Confidentiel" a été la cible d'une diffamation 'champomesque' en règle, nous avons du PUBLIER UN COMMUNIQUÉ

    Par respect pour les autres victimes et l'action judiciaire en cours, je ne révèle pas d'autres noms pour le moment.

    (Source : http://jpney.free.fr/JUSTICE/JEAN-PAUL-NEY-DOSSIER-JUSTICE-LISTE.htm

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    21 mai 2005 6 21 /05 /mai /2005 00:00
     Ils sont une dizaine, identifiés, certains ont eu des problèmes avec la justice et la police. Pour comprendre comment on peut en arriver là, nous avons soumis leur cas à un sociologue et un psychiatre, le résultat est éloquent et sera publié sur cette page dans quelques jours.

    * Un internaute qui se dit journaliste, jadis il avait pleuré devant la justice en disant "ne vouloir plus entendre parler de monsieur Ney". Hors, il se trouve que des menaces de mort à mon encontre ont été proférées sur son forum, elles ont été constatées par huissier, il n'a pas eu cette fois ci le temps de les effacer. Mon nom et mes activités deviennent une véritable obsession pour ce webmaster, qui a publié quelques 30 pages me concernant, et mon nom est cité presque 700 fois sur son site ! Pour quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de moi, il fait fort... Celui-ci devra s'expliquer devant la justice très bientôt.

    * Un internaute spécialisé dans les questions de piratage informatique qui dirige un site Internet, il a eu affaire à la justice plusieurs fois. Perquisitions, maintes fois en garde à vue dans des affaires de piratage... Comme une plainte a été déposée contre ce meutier et que le cas est sensible, nous en resterons ici pour l'instant.

    * Une anti-mondialiste suisse connue des services de police et qui viole impunément la loi française, se sentant protégée par les lois de son pays. Il s'agit de Doc Martine, gestionnaire du nom de domaine quellesconnes.com (je sais, le niveau vole très bas, mais tous ensembles ils font des dégâts...)

    * Une juriste qui conseille le groupe dans ses démarches judiciaires. Elle devra répondre de la justice à son tour et risque la révocation, une enquête interne a été demandé.

    * Un activiste corse au passé trouble qui sévit depuis des années sur les forums Usenet, il est le leader d'une secte, il ne s'en cache pas. Plainte en cours.

    * Un policier français d'un service spécial qui utilise l'un des membres de cette meute pour mener sa propre 'guerre personnelle' contre des anciens policiers que je connais personnellement, Daniel Martin et Yves Bonnet notamment. Il a reçu un avertissement, il risque la mise à pied. Un dépôt de plainte supplémentaire sera déposé à l'I.G.S.

    D'autres membres ont été identifiés, ceci n'est qu'un extrait.

    Pour en savoir plus sur la meute, vous trouverez un article ici et un autre là.


    ET LA JUSTICE DANS TOUT CA ?

    Les membres de cette bande organisée ont deux avantages leur permettant de rester impunis :

    1) Bons techniciens d'Internet, ils savent pertinemment que la police et la justice française ont une vague connaissance du monde virtuel (manque de connaissances techniques, manque de formation...), à partir de ce constat, ils sévissent impunis depuis fort longtemps.

    2) L'effet de groupe constitué et solide leur permet de passer pour des victimes, ils inversent donc le cours des choses et font passer la véritable victime pour un coupable.

    (Source: http://jpney.free.fr/JUSTICE/JEAN-PAUL-NEY-DOSSIER-JUSTICE-MEUTE.htm )

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