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Un numéro de téléphone et un email seront bientôt disponibles pour nous joindre si vous avez été victime de la meute ou de tout autre violation de vos droits sur Internet.

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Ce site/blog a été réalisé par des personnes ayant été victimes de diffamations, usurpations, menaces de mort et calomnies sur Internet. C’est à but de conseil et d’information qu’il a été créé. Sur ce site vous trouverez :

  • Des articles de loi
  • Des conseils
  • Des adresses (avocats, huissiers de justice)
  • Des nouvelles sur des plaintes et dossiers en cours ou déjà jugés
  •  

    Après plusieurs années, la justice se penche enfin sur plusieurs cas. Des dizaines de plaintes ayant été déposées par des victimes de cette meute dont aujourd'hui presque tous les membres ont été identifiés. Des forums, comme celui d'Antoine Champagne (kitetoa) longuement resté impuni, les news-groups et autres listes de diffusion sont le support des activités de ces meutiers. Ce site est crée pour vous informer et vous aider. 

    Si vous êtes victimes de diffamations, injures, menaces et que les conseils de ce blog ne suffisent pas, veuillez nous contacter sur diffamation@safe-mail.net.

    Nous commençons a subir des pressions et des menaces d'Antoine Champagne qui a envoyé un email aux responsables d'Over-Blog, ce dernier voulait faire fermer le blog ! Mais nous sommes toujours là, encore merci à l'équipe d'Over-Blog qui nous a écrit pour nous signaler les faits de cet individu malfaisant. Un petit rappel: Nous sommes en France, pas à Cuba, et ce site est dédié à l'aide aux victimes de menaces, d'injures et de désinformations sur Internet. Il ne fermera JAMAIS.

    21 juillet 2005 4 21 /07 /juillet /2005 00:00

    Le réseau internet reste une bien étrange créature. Bien que soumis à un ensemble de plus en plus dense de normes diverses, il reste le lieu privilégié de l’expression des sentiments les plus variés et sous les formes les plus diverses. Moindre coût, large audience, prétendu anonymat et supposée impunité semblent être les raisons du choix de ce mode de communication. Tout ceci n’est cependant plus vrai et la réunion du régime de l’internet avec celui du reste des media est désormais acquise. D’aucun diront que ce rapprochement n’avait pas lieu d’être puisqu’il n’y avait pas lieu de distinguer les régimes de la communication classique et des nouveaux réseaux d’information. Ces derniers auront tout à la fois raison et tort. En effet, s’il ne fait aucun doute que la loi sur la presse de 1881 a toujours eu vocation à s’appliquer à internet, certaines règles relatives à la responsabilité des auteurs de site nécessitaient sans aucun doute des aménagements. Ceux-ci ont eu lieu et permettent dorénavant d’appréhender les délits de presse et autres de manière plus sereine.

    Les trois décisions de justice qui font l’objet de ce commentaire ne présentent à première vue que peu de points communs. Le fond, la forme, les juridictions, tout diffèrent et cependant ces trois affaires présentent chacune des caractéristiques remarquables, nous permettant de dresser notamment un tableau des règles relatives à la diffamation. Si les deux affaires les plus récentes intéressent directement le réseau internet quant à la responsabilité des intervenants ou quant à la prescription applicable (TGI Paris 17 janvier 2003 (1) et CA Paris 27 février 2002 (2)), la troisième va nous permettre de revenir sur les caractéristiques définissant la diffamation (TGI Paris 20 novembre 2001 (3)).

    Sur le caractère diffamatoire

    Comme tous les actes sanctionables, la diffamation répond à des critères stricts prévus par la loi du 29 juillet 1881. Pour être qualifier de diffamatoire, une information ou tout autre acte de communication devra : porter atteinte à la personne mise en cause dans la communication et être publique ou plus précisément avoir fait l’objet d’une certaine publicité. Si ces deux critères paraissent évidents, leur appréciation n’est cependant pas chose aisée. Ainsi, « l’imputation de faits peu précis ne pourra être qualifiée de diffamation » (voir TGI Paris 6 décembre 2000 (4)), il apparaît au regard de ceci, que seules des affirmations particulièrement graves et mettant directement et précisément en cause une personne pourront être sanctionnées. Comme dans de nombreux domaines juridiques, il s’agira donc de prouver que l’atteinte au personnage mis en cause est bien la conséquence directe de la communication qualifiée de diffamatoire (le lien de causalité) et que celle-ci est réellement dommageable (existence d’un dommage). Sur ces deux points, les discussions sont souvent âpres, l’atteinte à l’honneur est en effet plus difficile à identifier qu’un dommage corporel. Cependant, sur ce point, les tribunaux se sont souvent montrés disposés à reconnaître les atteintes au droit dit « de la personnalité ».

    Issu de l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », ces droits permettent à chacun de protéger son image, son honneur, etc. contre toutes formes d’ingérence dans sa vie. Bien sur, tout comme pour la diffamation, les droits de la personnalité ne protègent pas tout et de nombreuses notions interviennent lors des débats : le caractère de personnage public de la victime, la liberté d’expression ou le droit au public d’être informé. Si les deux derniers concepts sont reconnus par de nombreux traités internationaux, en ce sens, voir pour la liberté d’expression, l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (5) , leur prise en compte n’est cependant pas automatique, la protection de la personne étant bien souvent mise en avant par les juges. Dans une des trois affaires nous intéressant (TGI Paris 17 janvier 2003), ces notions ont été utilisées par la défense, mais n’ont pas trouvé l’écho escompté, la mise en cause de la personne du plaignant excédant selon les juges « les limites admises de l’information ou de la critique », entraînant de ce fait « un trouble manifestement illicite ». Rappelons que dans cette affaire, c’est l’intégrité physique qui bien que virtuellement attaquée, était mis en cause par le jeu objet de la plainte, il ne faisait donc aucun doute que le but du site n’était pas informatif, tout au plus, aurait-on pu le qualifier de satirique au regard de la personnalité controversée du plaignant. En tout état de cause, il nous semble qu’il s’agissait bien plus d’attaquer cette dernière et d’exprimer des ressentiments face à celle-ci, plutôt que d’informer sous quelles que formes que ce soient le public.

    C’est également ce qui semble ressortir des faits d’une des autres affaires objet de ce commentaire (TGI Paris 20 novembre 2001). Dans cette dernière, les défendeurs avaient volontairement déformé les propos de la plaignante afin de faire passer leur message contre cette dernière et le mouvement qu’elle représente. Ici, le caractère diffamatoire des propos publiés ne fait aucun doute, les juges rappelant qu’« affirmer qu’une personne a, publiquement, proféré un mensonge grave […], porte indéniablement atteinte à son honneur et à sa considération [...] ».

    Comme nous l’avons déjà souligné, pour être prise en compte par les juridictions, la diffamation ou plus largement les atteintes aux droits de la personnalité, doivent répondre aux critères plus généraux de la responsabilité civile : faute, dommage et lien de causalité. Mais ces critères ne sont pas les seuls à devoir être pris en compte. En effet, pour devenir diffamatoire, une information doit surtout faire l’objet d’une diffusion publique comme le rappelle l’article 23 de la loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881 (6). Si le caractère public du réseau internet ou des autres techniques de communication ne fait aucun doute, il n’en va pas de même des bulletins associatifs. Leur diffusion étant limitée en principe aux seuls membres de l’association, leur caractère public peut être discutable. Cependant, comme le démontre le jugement du 20 novembre 2001, la preuve du caractère public de la diffusion peut être rapportée par tout moyen. Ainsi, en l’espèce, l’indication du tirage, un bulletin d’abonnement non limité aux membres ou encore un numéro de commission paritaire, qui comme le rappelle justement le jugement « n’est prévu en principe que pour les journaux faisant l’objet d’une vente au public » ont permis aux juges de conclure que « le bulletin litigieux a reçu une publicité ». Une fois le caractère public et diffamatoire ou attentatoire aux droits de la personnalité des actes en cause ayant été prouvé, il reste à en trouver le responsable.

    De la responsabilité

    Concernant la responsabilité en matière de délit de presse, la loi de 1881 instaure le principe de la responsabilité du directeur de publication. Dans deux des trois affaires, l’identification de ce dernier ne posait aucun problème, celle-ci étant clairement à la disposition du public. Il nous semble néanmoins intéressant de nous pencher sur les principes applicables aux éditeurs de site internet, principes mis en avant dans l’ordonnance de référé du 17 janvier 2003.

    Dans un passé peu lointain, le principe qui prévalait en matière de responsabilité des acteurs de l’internet, était celui de la visibilité. En effet, malgré la responsabilité indéniable de l’auteur du site, ce dernier restait bien souvent impossible à identifier, cacher derrière un anonymat plus que protecteur. La norme était alors de se retourner lors de poursuites judiciaires contre l’acteur qui était le plus facilement identifiable, en général l’hébergeur (7), ce dernier ayant dès lors, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la charge de vérifier le contenu de tous les sites hébergés. Même si cette notion reste encore aujourd’hui applicable et dans une moindre mesure appliquée, la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative aux services de communication audiovisuelle est venue simplifier la situation en rendant obligatoire la présence sur les sites internet d’éléments permettant l’identification du ou des titulaires de ces derniers (article 43-10 Loi 2000-719 (8)). Cette loi, en instaurant le pendant électronique du directeur de publication, n’a pas totalement exclu les fournisseurs d’hébergement de la chaîne de responsabilité applicable au réseau. En effet, aux termes des articles 43-7, 43-8 et 43-9, les prestataires sont tenus de détenir et conserver les données d’identification de toute personne ayant contribué à la création du site litigieux et d’agir promptement en cas de saisi par l’autorité judiciaire pour empêcher l’accès au contenu litigieux, sous peine d’engager leur responsabilité. En l’espèce, dans l’affaire objet de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2003, toutes ces obligations semblent avoir été respectées. En effet, il ressort des faits que l’ensemble des intervenants ont agi promptement pour faire cesser le trouble et mettre au plus vite à disposition du plaignant les informations susceptibles de lui être utiles. Cependant, quasiment aucune indemnité n’a été accordée par le juge. Cela tient au caractère particulier de la procédure de référé. En tant que procédure d’urgence, les règles en sont quelque peu simplifiées. Le juge des référés a pour objectif de permettre au demandeur de faire cesser le trouble ou au moins de le faire constater, même si dans ce cas la procédure de la requête paraît plus avantageuse, il n’a normalement aucun pouvoir de décision sur le fond de l’affaire, mais son ordonnance reste une décision de justice exécutoire. L’intérêt des justiciables doit dès lors être protégé et c’est ce que rappelle très justement le président Binoche dans son ordonnance en soulignant à plusieurs reprises que: « le juge des référés se [doit] d’éviter de compromettre autant qu’il est possible les droits et intérêts des parties devant la juridiction saisie le cas échéant au fond ».


    La diffamation étant qualifiée et les responsables de celle-ci identifiés, il nous paraît important de revenir sur les règles de prescription propres aux délits de presse. En effet, la loi de 1881 instaure un régime particulier de prescription. Aux termes de l’article 65 de la loi, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis (9) », soit trois mois à compter de la date de publication. Si pour les publications classiques, ce délai est facile à calculer, le point de départ de la prescription étant connu, il n’en a pas toujours été de même avec les publications électroniques. Deux conceptions différentes s’affrontaient en effet sur l’application de ce texte au réseau internet. La première prônait une application stricte du texte, la date de mise en ligne correspondant à la date de publication (10). La seconde qui a prévalu un temps et qui causa l’émoi de nombreux commentateurs et hommes de loi, partait du principe que « la publication d’un texte sur internet était constitutive d’une infraction successive pour laquelle la prescription commence à courir le jour où l’infraction a cessé. » Cette notion transformait la diffamation en une infraction imprescriptible, créant ainsi une responsabilité quasi-éternelle de l’auteur. La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue clore le débat en rendant à trois reprises des décisions (10) rappelant le principe de prescription trimestrielle des infractions de presse et ce quel que soit leur support (12). Cependant, même si le débat semble être clos, il n’en demeure pas moins que la date de mise en ligne d’un site ou d’un texte litigieux reste difficile à prouver en l’absence de procédure de dépôt légal, même si cette preuve pourra être rapportée par tout moyen.

    Ainsi, bien que désormais l’arsenal juridique applicable aux infractions commises sur internet soit efficace, certaines questions restent en suspens. Bien sûr, les solutions existent, l’adaptation quasi-permanente des règles classiques du droit au réseau le démontrant aisément. Cependant, il nous semble que certains problèmes demandent des réponses adaptées aux spécificités du réseau et que ces solutions, bien que ponctuellement apportées, ne semblent pas être au cœur des préoccupations du législateur.
     
    Xavier FURST 
    xavfurst@club-internet.fr 

    Commentaires :

    (1) http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi_paris_170103.htm

    (2) http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/arret_ca_paris_270202.htm

    (3) http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_tgi_paris_201101.htm

    (4) Voir legalis.net http://www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0087943.000.R.A.2000.033.40100

    (5) Voir « la convention européenne des droits de l’homme » Frédéric Sudre éd. que sais-je ? page 111

    (6) Voir www.legifrance.gouv.fr

    (7) Voir TGI Paris ord de référé 9 juin 1998 Expertises 219 p.319

    (8) Voir www.legifrance.gouv.fr

    (9) Voir le texte de la loi sur www.legifrance.gouv.fr

    (10) Voir par exemple Paris Ch d’accusation 23 juin 2000

    (11) Cass Crim 30 janvier 2001 Bull crim N°27, Cass Crim 16 octobre 2001, Bull Crim n°211 et Cass Crim 27 novembre 2001

    (12) Voir sur ce point l’article de Maître Manseur-Rivet «la prescription des infractions à la loi sur la presse » Expertises mars 2002 p.103

    source: http://www.clic-droit.com/web/editorial/dossier.php?dossier_id=32

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